A-21, r. 4 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
2. Un architecte, une université québécoise, Bibliothèque et Archives nationales du Québec ou, sur approbation du Conseil d’administration, toute autre personne ou organisme peuvent agir comme cessionnaires des éléments visés à l’article 1 d’un architecte cessant définitivement d’exercer.
D. 1354-93, a. 2.